Nouveaux niveaux maximaux de l'UE pour les contaminants dans les aliments : aflatoxines, métaux et plus encore
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La Commission européenne a fixé de nouvelles limites maximales (ML) pour certains contaminants présents dans les aliments.
Les nouvelles LM entrent en vigueur le 25 avril 2023. Les LM pour chaque contaminant présent dans certains aliments sont énoncées à l'annexe I du règlement 2023/915 de la Commission européenne, qui remplace le règlement 1881/2006.
Le règlement couvre les contaminants tels que :
La liste complète des contaminants et leurs LM respectives dans certains aliments, telle qu'elle figure à l'Annexe I, est la suivante :
1
Mycotoxines
1.1
Aflatoxines
Niveau maximal (μg/kg)
Remarques
B1
Somme de B1, B2, G1 et G2
M1
Pour la somme des aflatoxines, les niveaux maximaux font référence aux concentrations inférieures, qui sont calculées en supposant que toutes les valeurs inférieures à la limite de quantification sont nulles.
1.1.1
Fruits secs devant être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur mise sur le marché pour le consommateur final ou leur utilisation comme ingrédient dans des denrées alimentaires, à l'exception des produits énumérés au point 1.1.3.
5,0
10,0
-
1.1.2
Fruits secs utilisés comme ingrédient unique ou produits transformés à partir de fruits secs, mis sur le marché pour le consommateur final ou utilisés comme ingrédient dans des denrées alimentaires, à l'exception des produits énumérés au point 1.1.3.
2,0
4,0
-
Dans le cas de denrées alimentaires constituées de fruits secs utilisés comme seul ingrédient ou dans le cas de produits transformés composés à au moins 80 % de fruits secs concernés, les teneurs maximales établies pour les fruits secs correspondants s'appliquent également à ces produits. Dans les autres cas, l'article 3, paragraphes 1 et 2, s'applique.
1.1.3
Figues sèches
6,0
10,0
-
Dans le cas de denrées alimentaires constituées de figues séchées utilisées comme seul ingrédient ou dans le cas de produits transformés constitués à au moins 80 % de figues séchées, les limites maximales établies pour les figues séchées s'appliquent également à ces produits. Dans les autres cas, l'article 3, paragraphes 1 et 2, s'applique.
1.1.4
Arachides et autres graines oléagineuses, devant être soumises à un tri ou à un autre traitement physique avant leur mise sur le marché pour le consommateur final ou leur utilisation comme ingrédient dans des denrées alimentaires
8,0
15,0
-
À l'exception des arachides et autres graines oléagineuses destinées à être broyées pour la production d'huile végétale raffinée.
Si l'on analyse des arachides et autres graines oléagineuses à coque non comestible, on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxines, que toute la contamination se situe sur la partie comestible.
1.1.5
Arachides (cacahuètes) et autres graines oléagineuses utilisées comme ingrédient unique ou produits transformés à partir d'arachides (cacahuètes) et d'autres graines oléagineuses, mis sur le marché pour le consommateur final ou utilisés comme ingrédient dans des denrées alimentaires
2,0
4,0
-
Hors huiles végétales brutes destinées au raffinage et huiles végétales raffinées.
Si des arachides et autres graines oléagineuses à coque non comestible sont analysées, on suppose lors du calcul de la teneur en aflatoxines que toute la contamination se situe sur la partie comestible.
Dans le cas de denrées alimentaires constituées d'arachides (cacahuètes) et d'autres graines oléagineuses utilisées comme seul ingrédient ou dans le cas de produits transformés constitués à au moins 80 % d'arachides (cacahuètes) et d'autres graines oléagineuses concernées, les teneurs maximales établies pour le produit correspondant les arachides (cacahuètes) et autres graines oléagineuses s'appliquent également à ces produits. Dans les autres cas, les articles 3, paragraphes 1 et 2, s’appliquent.
1.1.6
Fruits à coque devant être soumis à un tri ou à un autre traitement physique avant leur mise sur le marché pour le consommateur final ou leur utilisation comme ingrédient dans des denrées alimentaires, à l'exception des produits énumérés aux points 1.1.8 et 1.1.10.
5,0
10,0
-
Si l'on analyse des fruits à coque « en coque », on suppose, lors du calcul de la teneur en aflatoxines, que toute la contamination se situe sur la partie comestible.
1.1.7
Fruits à coque utilisés comme ingrédient unique ou produits transformés à partir de fruits à coque, mis sur le marché pour le consommateur final ou utilisés comme ingrédient dans des denrées alimentaires, à l'exception des produits énumérés aux points 1.1.9 et 1.1.11.